96. Un dossier du tribunal est confidentiel. Nul ne peut en prendre connaissance ou en recevoir une copie ou un exemplaire à l’exception de:a) l’enfant, s’il est âgé de 14 ans et plus;
b) les parents de l’enfant;
c) les avocats des parties;
c.1) le procureur général, le directeur des poursuites criminelles et pénales ou une personne que l’un ou l’autre autorise;
d) le juge saisi du dossier et le greffier;
e) le directeur qui a pris la situation de l’enfant en charge;
f) (paragraphe abrogé);
g) la Commission;
h) le président-directeur général ou le directeur général de l’établissement, selon le cas, qui héberge l’enfant à la suite d’une décision ou d’une ordonnance du tribunal;
i) (paragraphe abrogé);
j) le tuteur nommé en vertu de l’article 70.1 ou remplacé en vertu de l’article 70.4, eu égard au dossier du tribunal tenu en vertu des articles 70.1 à 70.6;
k) le curateur public, eu égard aux dossiers du tribunal tenus en vertu des articles 70.0.1 à 70.6.